Jeu légal en France
Jouer au poker en ligne, aux paris sportifs et aux paris hippiques sur les sites agréés de jeux d'argent autorisés par la France
Il a semblé nécessaire aux services de l’Autorité de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL) de rappeler à l’ensemble des opérateurs agréés de jeux de cercle en ligne les obligations légales qui leur sont applicables concernant leur offre éventuelle de jeux gratuits, étant précisé que les jeux gratuits s’entendent de jeux excluant tout sacrifice financier de la part du joueur au stade de l’accès au jeu, ce qui implique en particulier l’absence de toute dépense de sa part, sous quelque forme que ce soit (participation financière directe, mais également frais d’envoi, coût d’une communication téléphonique, obligation d’achat…).
En revanche, le fait qu’un jeu n’implique aucun sacrifice financier de la part du joueur au stade de l’accès au jeu n’exclut pas, en pratique, la possibilité pour ledit joueur d’obtenir un gain à l’issue de ce jeu, que ce gain prenne la forme d’une somme d’argent ou d’une offre promotionnelle sous forme de bonus, de points fidélité, de droit d’entrée à un tournoi de poker « free-roll »1 ou autre.
Il y a donc lieu de distinguer selon que les jeux gratuits proposés comportent ou non une telle espérance de gain.
Les jeux gratuits sans espérance de gain apparaissent exclus du champ d’application de la loi n° 2010- 476 du 12 mai 2010 au titre de l’article 2 de cette loi. Par suite, ils ne doivent donner lieu à aucune procédure d’inscription au sens de ladite loi et de ses textes d’application (communication d’un RIB et d’une pièce d’identité, fixation de modérateurs de jeux, etc.,), ni à aucun enregistrement sur le frontal.
Cependant, la possibilité pour un opérateur agréé de proposer une offre de jeux gratuits sans
espérance de gain aux côtés de son offre légale pourrait se heurter à l’obligation de mise en place d’un« site dédié » prévue à l’article 24 de la loi du 12 mai 2010 selon lequel l’opérateur agréé est tenu de« mettre en place, en vue des jeux ou paris en ligne faisant l’objet de l’agrément prévu à l’article 21, un
site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la
terminaison « .fr » ».
Il n’en demeure pas moins que ces dispositions peuvent être interprétées comme incluant, au sein des« jeux ou paris en ligne faisant l’objet de l’agrément » visés à l’article 24 précité et objet du site dédié,
les jeux ou paris en ligne qui, quoique ne faisant pas directement l’objet de l’agrément, en sont
indissociables, à savoir, les jeux ou paris en ligne gratuits présentant exactement les mêmes
caractéristiques que ceux faisant l’objet de l’agrément, à l’exception de leur caractère gratuit. De ce
point de vue, les activités gratuites présentant les mêmes caractéristiques que les activités payantes
objet de l’agrément (même types de jeux proposés et même logiciel de jeu que celui homologué)
peuvent apparaître compatibles avec les exigences de l’article 24 précité.
L’interprétation combinée des articles 2 et 24 de la loi du mai 2010 permet d’admettre que des jeux gratuits puissent être proposés sur les sites en .fr des opérateurs agréés à la triple condition que :
Dès lors que l’article 2 de la loi du 12 mai 2010 fait référence au critère de «l’obtention d’un gain », les jeux gratuits comportant une espérance de gain n’apparaissent nullement exclus de son champ d’application. De plus, l’article 17 de cette loi vise expressément les comptes joueurs crédités « à titre d’offre promotionnelle ».
Par suite, les jeux gratuits avec espérance de gain doivent, notamment lorsque le gain susceptible d’être obtenu prend la forme d’une « offre promotionnelle » au sens de l’article 17 précité, donner lieu à une procédure d’ouverture de compte joueur au sens de la loi du 12 mai 2010 et de ses textes d’application (communication d’un RIB et d’une pièce d’identité, fixation de modérateurs de jeux, etc.,), ainsi qu’à un enregistrement sur le frontal dans les conditions prévues notamment par le dossier des exigences techniques visé par l’article 11 du décret n° 2010-509 du 18 mai 2010.
Les jeux gratuits avec espérance de gain étant soumis au champ d’application de la loi du 12 mai 2010, ils doivent donner lieu à une procédure d’ouverture de compte joueur dans les conditions de droit commun (communication d’un RIB et d’une pièce d’identité, fixation de modérateurs de jeux….) ainsi qu’à l’enregistrement sur le frontal de l’ensemble des opérations de jeu, et ce, quelle que soit la forme du gain susceptible d’être obtenu (somme d’argent, bonus, points fidélité, droit d’entrée à un tournoi de poker « free-roll », ou toute autre forme d’offre promotionnelle).
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